Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
102. Est interdit tout établissement ou agrandissement de lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition. Le terme «agrandissement» comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement d’un lieu.
D. 451-2005, a. 102; D. 868-2020, a. 28.
102. Est interdit tout établissement ou agrandissement de lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition. Le terme «agrandissement» comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter la capacité d’enfouissement d’un lieu.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux projets d’établissement ou d’agrandissement de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) que remplace le présent règlement et pour lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, soit un dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), soit une demande de certificat présentée au ministre, et qui, le 19 janvier 2006, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision du gouvernement ou du ministre accordant ou refusant l’autorisation ou le certificat demandé. Ces projets peuvent être continués à titre de projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition et sont soumis aux dispositions de la présente section.
D. 451-2005, a. 102.